Espagne : dissolution des Filles de l'Amour miséricordieux

Cette organisation avait fait l'objet de multiples enquêtes.

  Semaine du 27 juillet au 2 août 2026 (article 3/10)  

Filles de l'Amour miséricordieux (1) Espagne (11) Code de droit canonique (17)

Un an seulement après l'intervention de l'archidiocèse de Madrid par décret dans l'Association publique des Filles fidèles de l'Amour miséricordieux (HAM), le cardinal José Cobo a décrété la suppression de cette organisation, qui a des relents sectaires et fait l'objet d'enquêtes pour un large éventail d'abus, y compris des abus sexuels, mais aussi des pratiques d'exorcisme sur des mineurs, des thérapies de conversion et le culte des fondatrices, dont María Milagrosa Pérez Caballero, mieux connue sous le nom de Marimí.

« L'archidiocèse de Madrid a décrété la suppression de l'Association publique des fidèles « Filles de l'Amour miséricordieux » , conformément aux dispositions du canon 320 §2 du Code de droit canonique, après un long et douloureux processus de discernement ecclésial », peut-on lire dans le communiqué publié par l'archevêché ce mercredi à 13h30.

« La procédure a été engagée suite à plusieurs plaintes concernant des faits particulièrement graves impliquant le supérieur de l'association, ce qui a entraîné l'intervention du Tribunal de la Rote romaine en Espagne et du Dicastère pour la Doctrine de la Foi. Par ailleurs, au cours de la procédure, de nouvelles plaintes ont été reçues concernant le fonctionnement de l'association et ont fait l'objet d'une évaluation. Une fois l'enquête préliminaire terminée en mai 2025, le Tribunal de la Rote romaine en Espagne a recommandé la dissolution de l'association et a saisi le Dicastère pour la Doctrine de la Foi, certains éléments relevant de sa compétence . »

Religión Digital (Traduction : Google Translate)

§1. Les associations érigées par le Saint-Siège ne peuvent être supprimées que par lui.

§2. Pour des causes graves, la conférence des Évêques peut supprimer les associations érigées par elle-même ; l'Évêque diocésain peut supprimer celles qu'il a lui-même érigées, et aussi celles qui ont été érigées en vertu d'un indult apostolique par des membres d'instituts religieux avec le consentement de l'Évêque diocésain.

§3. L'association publique ne doit pas être supprimée par l'autorité compétente sans qu'aient été entendus le modérateur et les autres officiers majeurs.

Canon N°320 - Code de Droit Canonique CIC/1983