Violences sexuelles sur mineurs : l'imprescribilité de plus en plus plébiscitée
La tribune de l'un de ses partisans publiée dans Le Monde.
La tribune de Benjamin Moron-Puech, Professeur agrégé de droit privé et de sciences criminelles, est à lire dans le journal Le Monde.
L'imprescriptibilité désigne la situation – exceptionnelle – où une action en justice n'est pas bornée dans le temps, et cela devrait être le cas dans le cadre des poursuites d'infractions sexuelles sur les enfants.
Dans la pratique, l'imprescriptibilité est à la fois utile et possible. Utile d'abord, car, malgré les multiples réformes ayant soit allongé les délais de prescription – trente ans pour les crimes les plus graves –, soit suspendu ce délai jusqu'aux 18 ans de la victime, soit interrompu celui-ci lorsque le crime avait été caché, soit encore rendu la prescription « glissante » en cas de crimes sériels, comme cela a été le cas dans l'affaire Le Scouarnec [du nom de Joël Le Scouarnec, un chirurgien condamné, en 2025, à vingt ans de réclusion pour avoir agressé et violé 299 victimes, mineures pour la plupart], des « trous dans la raquette » demeurent.
Certaines études portant sur les violences sexuelles commises dans les institutions religieuses et éducatives allemandes montrent que l'âge moyen au moment de la révélation des faits est de 52,2 ans. Or, sauf crimes sériels, les règles actuelles ne permettent plus les poursuites quand la personne atteint 48 ans. Quant aux crimes sériels – qui, bien que très visibles, ne représentent qu'une petite part de l'ensemble des crimes sexuels –, ils supposent que l'infraction soit identique d'une victime à l'autre. En outre, ce mécanisme fait peser une pression considérable sur les derniers maillons de la chaîne de victimes, contraintes de porter plainte pour soutenir les autres. Or, l'accès à la justice, comme toute autre décision, doit être le fruit d'une décision libre et éclairée, sans pression indue.
Cet accès à la justice paraît possible, même très longtemps après les faits. On entend bien les craintes d'une détérioration des preuves avec le temps. Toutefois, il faut les relativiser. D'abord, pour les preuves directes de l'agression (traces des coups et blessures ou de l'acte sexuel), celles-ci disparaissent quelques jours, voire quelques heures après l'événement, de sorte que passer de 48 ans à l'imprescriptibilité n'a aucune incidence. Ensuite, parce que les preuves indirectes, issues d'informations recoupées, sont bien moins sensibles au passage du temps que les premières. Mieux, l'imprescriptibilité peut aider à accumuler ces preuves et à nourrir l'intime conviction des juges ou des jurys. Que l'on songe au croisement des récits de victimes d'un même agresseur ou aux aveux ultérieurs des personnes prises de remords.
— Le Monde
Informations complémentaires
Prescription
IMPORTANT : la législation relative aux délais de prescription est complexe, et il appartient au juge d'évaluer l'application des règles. Ce n'est donc jamais à une autre personne (comme un évêque, par exemple) de décider si la prescription s'applique ou non.
Les informations ci-dessous sont données à titre informatif, et ne constituent nullement un conseil juridique.
Rappel des définitions légales
| Fait | Définition | Exemple | Source |
|---|---|---|---|
| Harcèlement sexuel (1) | Propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui portent atteinte à la dignité ou créent une situation offensante. | Des propos répétés sur la sexualité | Article 222-33 du Code pénal |
| Harcèlement sexuel (2) | Mettre la pression à quelqu'un·e dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle. | Une proposition sexuelle en échange d'un logement | Article 222-33 du code pénal |
| Agression sexuelle (« attentat à la pudeur » avant 1994) | Contact physique avec une partie sexuelle (fesses, sexe, seins, bouche, entre les cuisses) commis par violence, contrainte, menace ou surprise. | Main aux fesses, baiser forcé, contact du sexe | Article 222-22 du Code pénal |
| Viol | Tout acte de pénétration sexuelle ou acte bucco-génital commis par violence, contrainte, menace ou surprise. | Fellation forcée, pénétration forcée, cunnilingus forcé. | Article 222-23 du Code pénal |
Remarque : Le droit français intègre de plus en plus explicitement la notion d'absence de consentement dans la définition du viol.
Les délais de prescription de droit commun
La durée du délai dépend d'abord de la qualification juridique de l'infraction (crime ou délit) et de l'âge de la victime au moment des faits.
Victime majeure au moment des faits
- le délai démarre le jour de l'infraction
- en cas de crime : 20 ans
- en cas de délit : 6 ans
Victime mineure au moment des faits
- le délai démarre à partir de la majorité de la victime (18 ans)
- en cas de crime (loi du 3 août 2018) : 30 ans (plainte possible jusqu'à 48 ans)
- en cas de délit
- agression sexuelle aggravée ou sur mineur de moins de 15 ans : 20 ans (plainte possible jusqu'à 38 ans)
- Autres agressions sexuelles sur mineur : 10 ans (plainte possible jusqu'à 28 ans)
Le mécanisme de la « Prescription Glissante »
La prescription glissante (ou « prescription suspendue par connexité ») est un mécanisme juridique pour contrer les agresseurs en série. Lorsqu'un agresseur commet une nouvelle infraction sexuelle sur une victime, cela peut, sous certaines conditions, suspendre ou « pousser » le délai de prescription des faits précédents commis sur d'autres victimes, évitant ainsi que ses crimes plus anciens ne soient prescrits.
Si un agresseur commet un viol ou une agression sexuelle sur un mineur, et qu'il récidive sur un autre mineur avant que le premier délai ne soit expiré, la première infraction ne se prescrira que lorsque la seconde sera elle-même prescrite.
Évolution récente : Le débat s'est intensifié pour savoir s'il fallait étendre cette prescription glissante aux victimes majeures, notamment suite à des affaires médiatisées de prédateurs en série. Les textes législatifs récents ont acté une extension de ce principe aux victimes majeures en cas de viols sériels, afin d'éviter qu'un mode opératoire identique ne permette à l'auteur d'échapper aux poursuites pour ses premières victimes.
Âge de non-consentement d'un majeur sur un mineur
La loi du 21 avril 2021 (Loi Billon) crée un seuil d'âge de non-consentement à 15 ans (et 18 ans en cas d'inceste). En deçà de cet âge, l'acte sexuel par un majeur est automatiquement considéré comme un viol ou une atteinte sexuelle.
Non-rétroactivité des lois de prescription
Une loi qui allonge la prescription ne peut pas s'appliquer si les faits étaient déjà prescrits au moment où la loi est entrée en vigueur. Par exemple, si, selon les anciennes règles, un fait s'est prescrit en 2025, une loi votée par la suite ne pourra pas « ressusciter » l'affaire. En revanche, si le délai était encore en cours (même s'il restait un seul jour), la nouvelle loi s'applique et prolonge le délai.