Famille missionnaire de Notre-Dame : analyse des constitutions par Natalia Trouiller

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Famille missionnaire de Notre-Dame : analyse des constitutions par Natalia Trouiller

De graves irrégularités relevées au regard du droit canonique.

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🌞 Et voilà, la Famille Missionnaire de Notre-Dame (FMND) est toute fâchée par l'analyse que j'avais faite du verdict du procès de Privas à l'issue duquel, pour rappel, elle et son supérieur ont été condamnés pour abus de faiblesse (ils ont fait appel).

Donc, ils ont sorti un premier article me mettant en cause - j'ai pas réagi, c'était trop mauvais - puis cette fois-ci l'arme ultime: un Docteur En Droit Canonique De l'Université Pontificale Grégorienne®. (Et frère de l'institut, évidemment).

C'est ici

Donc moi, que voulez-vous, du haut de ma petite licence de Lettres modernes, je tremble. Je me dis que je vais me prendre une déculottée (intellectuelle) terrible à coups de canons, de jurisprudences rotales, voire, soyons fous, de citations du Magistère. Donc je lis.

Et au final je tombe sur un papier non de canoniste, mais de petit garçon pleurnicheur, qui agence ainsi son argumentaire:

  1. Natalia Trouiller est méchante et malhonnête, elle fait dire à la visite apostolique de 2020 des choses qui n'y sont pas, parce que la visite apostolique de 2020 était sévère mais on peut l'interpréter comme globalement positive.
  2. La visite apostolique était méchante et malhonnête.
  3. Tout ça n'arriverait pas si vous lisiez nos Constitutions qui sont vraiment super, croyez-moi sur parole vu qu'on se garde bien de les publier.

Alors bon, moi je veux bien qu'on appelle un docteur en droit canonique, mais s'il n'est pas fichu de faire une seule remarque sur le droit canonique, c'est peut-être bien qu'une telle analyse ne serait pas tout à fait en faveur de la FMND.

Comme je suis bonne fille, je vais faire ce que Frère Martin me demande et ne fait pas lui-même du haut de ses années d'études à la Grégorienne : je vais m'en tenir à une stricte analyse canonique d'un document qu'il ne fournit pas. Ça a été un peu compliqué mais comme je tenais vraiment à lui faire plaisir, je me suis procuré ces fameuses Constitutions de 2015, comme ça tout le monde y a accès, plus de secrets entre nous ❤️ Vous les trouverez ici.

Il y aurait beaucoup à dire. En fait, en prenant comme modèle la Sainte Famille, on prétend imiter un modèle fantasmé où le Père et la Mère doivent tout savoir de leurs « enfants » pour en faire des saints.

Problème : on ne sait quasi rien de l'enfance de Jésus à Nazareth.

L'institut doit « rendre présente en quelque sorte la forme de vie que le Christ a choisie » (VC 29) et plus spécialement telle qu'il l'a vécue au foyer de Nazareth avec Marie et Joseph. Il a pour première mission de former, développer et fortifier des consacrés qui puissent répandre le feu du divin amour. Il a un souci particulier d'aider les familles dans leur tâche éducative.

Constitutions de la FMND, p. 2

C'est assez pratique, on peut en faire un gamin ultra-obéissant, qui ne cachait rien à ses parents, etc. Or les Évangiles ne disent qu'une chose de son enfance : à 12 ans, il leur fausse compagnie pour vivre tranquille sa relation à Dieu.

Intéressant non ? Le résultat dans ces Constitutions, c'est la description assez fascinante d'une famille incestuelle, avec toute-puissance paternelle, assentiment maternel, infantilisation permanente des « enfants » et intimité non grata. Et canoniquement il y a des tensions, dirons nous.

Le droit canonique (CIC) n'ignore pas, évidemment, le désir d'absolu de la vie consacrée. Mais il lui donne un cadre. Cadre qui, jusqu'à très récemment, a été allègrement piétiné dans toutes les communautés nouvelles. Et la FMND ne fait pas exception. On retrouve dans ces Constitutions de 2015 la même confusion généralisée que dans bien d'autres instituts récents qu'on galère aujourd'hui à faire revenir dans l'orthopraxie canonique, parce que non, cher Frère, le problème ne vient pas de moi, comme vous le suggérez aimablement.

Sans cette vision d'ensemble, il n'y a ni justice dans l'analyse, ni fidélité aux faits, mais seulement un jugement partiel et partial. C'est précisément cette vision d'ensemble et cette nécessité de replacer une critique en la situant dans un charisme reconnu par l'Église et dont les Constitutions ont été définitivement approuvées, qui ont manqué aux visiteurs apostoliques à partir du moment où ils se sont vu transmettre des documents partiels, hors de tout contexte. Ce sont ces deux dimensions – la vision d'ensemble et la prise en compte du charisme religieux – qui semblent faire défaut à Natalia TROUILLER. Il en résulte un commentaire davantage marqué par une lecture à charge que par une analyse réellement impartiale et objective.

Retour sur la visite apostolique et son commentaire par Natalia TROUILLER, FMND

Je vous suggère donc que nous prenions cette fois-ci l'angle du droit canonique (CIC), qu'on peut difficilement accuser d'être insensible à la vie consacrée, et d'analyser ensemble quelques articles de vos Constitutions (faut quand même pas trembler des genoux pour oser écrire des trucs pareils. D'abord quand on qualifie un doc de « clé de lecture essentielle », on le publie: l'argument « crois-moi » n'est pas un argument, même pour un Docteur En Droit Canonique©.)

Ensuite parler des évêques successifs de Viviers comme de soutiens constants c'est, comment dire ? Moi quand je lis ceci, je me demande, cher Frère, si vous mentez éhontément ou si vous êtes juste dans un monde parallèle. Bref, allons-y sur l'analyse.

Art. 26-29: L'obéissance

Comme tous les religieux, les Domini font vœu d'obéissance. Mais d'une façon un peu… Extensive:

Art. 26 : Vœu d'obéissance

§1 — À l'image du Christ obéissant à son Père jusqu'à la mort sur la Croix pour le salut des hommes (cf. Ph 2, 8), les membres de l'Institut s'engagent par le vœu d'obéissance à obéir à Dieu et aux supérieurs légitimes qui le représentent, lorsqu'ils commandent selon les présentes Constitutions (cf. c. 601), dans le renoncement à leur volonté propre (cf. PC 14), de façon libre et totale, dans l'amour et la confiance" [11].

§2 — L'obéissance est le conseil évangélique le plus rédempteur car il permet de vivre libéré de soi et conduit, en toute sécurité, selon les desseins impénétrables et pourtant pleins d'amour du Père Céleste. Ainsi, on jouira du. bonheur profond de la conformité à sa Sainte Volonté, pour la gloire de Dieu et le salut des âmes.

Art. 27 : Les représentants de Dieu

§ 1 — Chacun des membres de l'Institut est tenu d'obéir au Pontife Romain comme à son Supérieur le plus élevé, même en raison du lien sacré d'obéissance (cf. c. 590 § 2)[12]. Chacun s'appliquera à pratiquer le sentire cum ecc1esia [13], qui tenait particulièrement à cœur à nos Fondateurs, en adhérant de tout cœur aux enseignements et directives du Pape, Pasteur universel. La Famille Missionnaire de Notre-Dame s'efforcera toujours de soutenir l'action du Saint-Père et de transmettre son enseignement.

§2 — Les représentants de Dieu sont aussi les Évêques, successeurs des Apôtres, auxquels ils doivent témoigner respect dévoué et révérence. Les membres de l'Institut sont soumis, selon le droit (cf. c. 678), à l'autorité de l'Évêque diocésain en ce qui concerne le soin des âmes, l'exercice public du culte divin et les, autres œuvres d'apostolat, sur le territoire du diocèse qui leur est confié, conformément aux directives Mutuce Relationes [14]

§3 — Les représentants de Dieu sont ensuite, plus directement, les supérieurs légitimement élus ou nommés selon les Constitutions. Par le vœu d'obéissance, les profès s'engagent à obéir, dans la soumission confiante et aimante de leur volonté, à tout ce qu'ils commandent au nom du Seigneur, conformément aux Constitutions et aux fins de l'Institut (cf. c. 601).

§4 — Pour ne pas accabler les consciences, le vœu d'obéissance n'oblige de façon grave que pour des ordres importants que le Modérateur légitime donnerait « au nom de la sainte obéissance ».

Art. 28 Vertu d'obéissance

§1 — La volonté de suivre Jésus-Christ selon la pratique des conseils évangéliques demande aussi, à ceux qui s'y engagent, la pratique de la vertu d'obéissance dans les petites choses avec le détachement de leur volonté propre et la simplicité de l'enfant confiant et aimant. Cette obéissance est due au Père, en tant que Modérateur suprême, à la Mère en tant qu'elle participe à son autorité, ainsi qu'aux Responsables des branches masculine et féminine et aux Responsables des Foyers dans l'organisation de la vie et des activités quotidiennes.

§2 — La vertu d'obéissance, dans l'esprit de notre Famille Domini, consiste à se sanctifier dans l’Ecce ad omnia, à la suite de Notre Dame, c'est-à-dire dans la disponibilité totale à tout ce que le Seigneur peut nous demander à travers l'obéissance à ses intermédiaires humains. Mais cela sera vécu dans l'ouverture simple et détachée du sujet, qui s'exprimera librement à ceux qui ont autorité; pour faciliter leur prise de décision en toute connaissance. Certaines fois, cela pourra conduire les supérieurs à comprendre l'inopportunité de ce qu'ils avaient envisagé. Un échange de vues entre supérieurs et sujets doit aussi aider les supérieurs à dissiper les craintes des sujets pour que ceux-ci puissent réaliser, avec le maximum de clarté et de moyens, ce qui leur est demandé.

§3 — Il pourra arriver, parfois, que le sujet bute sur une incompréhension persistante malgré les explications données et reçues. Si le supérieur estime devoir maintenir sa décision, le frère ou la sœur l'acceptera dans l'humilité et la confiance au Seigneur dont on reconnaît la présence à travers les médiations humaines [15]. Cette confiance sera bénie et riche en grâce. Souvent, elle permettra par la suite une compréhension personnelle en accord avec ce qui a été demandé.

Art. 29 : Unité dans l'action

Une fois la décision prise et acceptée avec confiance surnaturelle, l'obéissant met tout son cœur à réaliser ce que l'obéissance lui demande et n'a donc pas besoin d'ordres à chaque instant. Réciproquement, les supérieurs confiants en leurs sujets peuvent permettre des initiatives fécondes, mais en exigeant toujours une demande d'accord avec eux avant d'agir et le compte-rendu de l'action ensuite (cf. PC, 14 § 3). La pratique du conseil évangélique d'obéissance n'exclut pas que chaque membre soit éduqué à acquérir un sens toujours plus grand de sa responsabilité personnelle et qu'il jouisse du maximum de liberté d'initiative pour promouvoir cette responsabilité, mais toujours à l'exemple du Christ qui est venu pour faire la volonté du Père (cf. PC, 14 § 1). Pour se préserver d'une action top individualiste, on favorisera au maximum la collaboration avec d'autres membres de la Communauté.

Art. 30 : Obéissance mutuelle

L'esprit de famille de l'Institut, l'esprit de cordée, demande l'unité dans les sentiments, les intentions et l'action. Il demande concrètement, dans ce but, une volonté d'obéissance mutuelle qui consiste dans une soumission fraternelle spontanée, qui est source d'aide mutuelle, d'accord des esprits et des cœurs, de détachement de soi, de considération des lumières et des grâces des autres membres de la Famille [16].

[11] Cf. VC 22.
[12] Cf. VC 24.
[13] Cf. Ignace de Loyola, Exercices spirituels, nn. 352-353 et 365 ; VC 46.
[14] Congrégations des Évêques et des Religieux, 7 juillet 1978.
[15] Cf. Service de l'autorité et de l'obéissance, 11.
[16] Cf. VC 21.

Constitutions de la FMND, pp. 16-18

  • L'art. 28 §2 décrit l'obéissance comme une « disponibilité totale à tout ce que le Seigneur peut nous demander à travers ses intermédiaires humains »,
  • L'art. 28 §1 exige l'obéissance jusqu'aux « petites choses ».
  • L'art. 29 impose de demander l'accord des supérieurs avant d'agir.

Tout cela déborde largement le cadre canonique (c. 601) qui concerne uniquement la vie de l'Institut et la pratique des conseils évangéliques.

Art. 28 §2 : L’« ouverture » aux supérieurs

Le CIC (c. 630 §5) protège ce qu'on appelle le for interne — c'est-à-dire la conscience personnelle. Les supérieurs n'ont pas le droit d'induire leurs sujets à leur ouvrir leur conscience (surtout dans une section sur l'obéissance).

Or c'est bien de cela qu'il s'agit. Comme tous les groupes fermés, la FMND dispose de son propre langage, qu'il fait pouvoir décrypter. Ici on a de la chance : il y a un glossaire fourni en annexe des Constitutions. Et à Ouverture, on lit ceci :

Ouverture = attitude du frère ou de la sœur qui exprime ses pensées et ses dispositions intérieures à ses supérieurs.

Constitutions de la FMND, p. 51

Si on y ajoute l'article 29, toujours dans la section « Obéissance », qui demande des comptes-rendus des actions et contacts, on voit bien qu'il y a là la mise en place institutionnalisée d'un contrôle des consciences absolument interdit par le CIC (c. 220 et c. 630 §5)

Il n'est permis à personne de porter atteinte d'une manière illégitime à la bonne réputation d'autrui, ni de violer le droit de quiconque à préserver son intimité.

Canon N°220 - Code de Droit Canonique CIC/1983

§5. Les membres iront avec confiance à leurs Supérieurs auxquels ils pourront s'ouvrir librement et spontanément. Cependant il est interdit aux Supérieurs de les induire de quelque manière que ce soit, à leur faire l'ouverture de leur conscience.

Canon N°630 §5 - Code de Droit Canonique CIC/1983

Art. 40: Direction spirituelle

Le droit canonique garantit à chaque membre la liberté de choisir son directeur spi et son confesseur (c. 630 §§1-4, c. 991). Ce n'est pas un détail : cette liberté protège la vie spirituelle de toute ingérence du gouvernement institutionnel.

§1. Les Supérieurs reconnaîtront aux membres la liberté qui leur est due pour ce qui concerne le sacrement de pénitence et la direction de conscience, restant sauve la discipline de l'institut.

§2. Les Supérieurs veilleront, selon le droit propre, à mettre à la disposition des membres des confesseurs idoines auxquels ils puissent se confesser fréquemment.

§3. Dans les monastères de moniales, dans les maisons de formation et dans les communautés laïques nombreuses, il y aura des confesseurs ordinaires approuvés par l'Ordinaire du lieu, la communauté ayant donné son avis, sans qu'il y ait pour autant obligation de s'adresser à eux.

§4. Les Supérieurs n'entendront pas leurs sujets en confession, à moins que ces derniers ne le leur demandent spontanément.

Canon N°630 §§1-4 - Code de Droit Canonique CIC/1983

Tout fidèle a la liberté de confesser ses péchés au confesseur régulièrement approuvé qu'il préfère, même s'il est d'un autre rite.

Canon N°991 - Code de Droit Canonique CIC/1983

Or, les Constitutions prévoient que la direction spirituelle sera assurée « de préférence par des prêtres membres de la Famille Missionnaire de Notre-Dame ». Cette « préférence » institutionnelle crée plusieurs problèmes concrets :

  • Les prêtres de la communauté sont hiérarchiquement liés aux supérieurs. Comment un membre peut-il parler librement à son directeur spi si ce dernier appartient à la même chaîne de commandement que ses supérieurs ?
  • Confusion des fors interne et externe. Le c. 984 interdit aux confesseurs d'utiliser ce qu'ils ont appris en confession dans le gouvernement — mais si le confesseur est aussi membre de la communauté, la pression est réelle.

Art. 44 §8 : L'apostolat

Le texte précise que les Foyers « ne seront jamais exclusivement au service d'une paroisse ni sous l'autorité d'un curé ». Cette formulation est en elle-même acceptable : le can. 678 §2 reconnaît aux religieux leur apostolat propre.

§1. En ce qui concerne le soin des âmes, l'exercice public du culte divin et les autres œuvres d'apostolat, les religieux sont soumis au pouvoir des Évêques auxquels ils doivent témoigner respect dévoué et révérence.

§2. Dans l'exercice de l'apostolat extérieur, les religieux sont aussi soumis à leurs propres Supérieurs et doivent rester fidèles à la discipline de leur institut ; les Évêques eux-mêmes, si le cas se présente, ne manqueront pas d'urger cette obligation.

§3. Dans l'organisation des œuvres d'apostolat des religieux, il faut que les Évêques diocésains et Supérieurs religieux agissent de concert.

Canon N°678 - Code de Droit Canonique CIC/1983

Mais la « mission non limitée à un diocèse » pose un problème plus sérieux. Un Institut de droit diocésain ne peut pas se placer en dehors de l'autorité épiscopale pour ses activités apostoliques sur le territoire de ce diocèse (can. 678 toujours).

§ 8 — Collaboration apostolique : Selon les possibilités et les indications providentielles, et en réponse aux appels des Ordinaires des lieux, une collaboration avec des paroisses ou des œuvres apostoliques diverses sera possible, toujours dans le même but d'évangélisation et d'éducation spirituelle. En vue de leur mission qui doit être universelle et non limitée à un territoire paroissial, ni même à un diocèse, les Foyers ne seront jamais exclusivement au service d'une paroisse ni sous l'autorité d'un curé. Certaines charges paroissiales peuvent être librement acceptées, mais à condition qu'elles laissent de la liberté pour un apostolat propre à l'Institut.

Constitutions de la FMND, p. 25

Art. 50 §2: Renvoyer un postulant qui « manque de désir d'union totale ».

  • Qui décide ?
  • Qui évalue ce « manque de désir » et selon quels critères objectifs ?
  • Sur quelle durée ? Après combien de temps ?

Ce qu'on appelle « progression » spirituelle est loin d'être linéaire. La vie spirituelle, c'est par nature un désert où se croisent des oasis inattendues, un désir ardent qui devient stagnations longues, avancées brusques, reculs apparents. Tout cela en fait partie au même titre. C'est l'expérience commune de toute vie intérieure sérieuse.

Or, si le c. 653 §1 autorise le renvoi d'un postulant sans procédure formelle, dans le contexte global de ces Constitutions, ce pouvoir discrétionnaire sans procédure contradictoire peut facilement devenir un outil de pression sur ceux qui ne se conforment pas assez vite aux attentes de l'Institut, ou qui ne montreraient pas une sorte de « phase haute d'excitation spirituelle » permanente dont les effets sur la personnalité peuvent être proprement désastreux.

§1. Le novice peut librement quitter l'institut et l'autorité compétente de l'institut peut le renvoyer.

§2. Son noviciat achevé, le novice, s'il est jugé idoine, sera admis à la profession ; sinon il sera renvoyé ; s'il subsiste un doute sur son idonéité, le Supérieur majeur pourra prolonger le temps de probation selon le droit propre, mais non au-delà de six mois.

Canon N°653 - Code de Droit Canonique CIC/1983

Art. 62 §1 et Art. 60 §2: Le tandem « Père et Mère ».

C'est l'un des problèmes les plus sérieux de ces Constitutions. Elles organisent une co-direction structurelle : le « Père » (Modérateur) et la « Mère » exercent ensemble l'autorité sur l'Institut.

Art. 62 Le Père et la Mère
§ 1 — Autorité :

  • Le Modérateur a pleine autorité sur tout l'Institut et sur chacun de ses membres, conformément au droit universel (cf. cc. 617-630) et selon les présentes Constitutions. En pleine collaboration avec le Modérateur mais toujours sous sa dépendance, la Mère participe à l'autorité du Modérateur sur tout l'Institut et sur chacun de ses membres. Le Père et la Mère chercheront toujours à s'accorder et le Père demandera le consentement de la Mère lorsque cela est prescrit (cf. art 9 § 4; 51 § 1; 52 §§ 1, 2, 4 ; 54 §§ 1, 4 ; 63 § 1; 64 § 1; 65 §§ lb, 3, 5 ; 66 §§ 1, 4 ; 67 § 1, 3, 4; 70 § 1). Ils exerceront leur autorité avec amour, douceur, patience, sollicitude, affection surnaturelle et confiance tout en étant énergique. La prière et la souffrance offerte seront leurs armes au service de la sanctification de ceux qui leur sont confiés.
  • Le Père et la Mère sont les garants de la fidélité à l'esprit des Fondateurs et devront être priants, vigilants et sans faiblesse pour l'application correcte de la Règle et des Constitutions [31].
  • Ils exercent une sollicitude paternelle et maternelle envers tous les membres (cf. supra, art. 55) qu'ils nomment et déplacent librement restant sauf l'article 65 § 3 et 5.
  • Ils visitent régulièrement tous les Foyers, soit directement, soit par l'intermédiaire du Responsable de la branche masculine, de la Responsable de la branche féminine ou des Assistants généraux (cf c. 628 § 1).

[31] Cf. Service de l'autorité et de l'obéissance, 12.

Constitutions de la FMND, pp. 37-38

Or le droit canonique (can. 596) attribue l'autorité à une personne, liée à une fonction précise. Ce n'est pas une question de rigidité bureaucratique : c'est une garantie de clarté : on sait qui est responsable de quoi, et qui peut être surveillé par qui.

§1. Les Supérieurs et les chapitres des instituts ont sur les membres le pouvoir défini par le droit universel et par les constitutions.

§2. Cependant, dans les instituts religieux cléricaux de droit pontifical, ils possèdent en outre le pouvoir ecclésiastique de gouvernement tant au for externe qu'au for interne.

§3. Au pouvoir dont il s'agit au § 1, s'appliquent les dispositions des cann. 131, 133 et 137-144.

Canon N°596 - Code de Droit Canonique CIC/1983

Quel est exactement le statut canonique de la « Mère » ? Est-elle une vicaire du Modérateur (can. 620) ? Une co-supérieure ? Les Constitutions ne le précisent pas, et le Code de droit canonique ne prévoit nulle part ce type de binôme obligatoire.

On nage en pleine innovation.

Je m'arrête là, j'ai mieux à faire.

Surtout, n'hésitez pas à me répondre cher Frère : cela me donnera sans doute l'occasion de publier davantage de documents que votre Institut n'a pas envie de voir publiés.

Bien cordialement

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