Léon XIV délègue aux évêques le pouvoir de renvoyer certains supérieurs de monastères

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Léon XIV délègue aux évêques le pouvoir de renvoyer certains supérieurs de monastères

Une évolution qui concerne les monastères autonomes.

CDC (14) Évêques (29)

Dans ce Rescriptum ex Audientia Sanctissimi, signé par le cardinal Pietro Parolin, le pape Léon XIV autorise le Dicastère pour les Instituts de vie consacrée et les Sociétés de vie apostolique à déléguer à un évêque diocésain la faculté de prononcer le décret de renvoi d'un supérieur majeur de monastère [autonome]. Autrement dit, lorsqu'un responsable religieux est accusé de fautes graves ou qu'une situation de crise touche le gouvernement d'une communauté, l'évêque local pourra désormais agir plus directement, après validation du Vatican 🡵.

Remarque : environ 80% des monastères féminins (carmélites, visitandines, bénédictines…) en France relèveraient de ce statut, contrairement aux monastères masculins, qui appartiennent généralement canoniquement à une congrégation.

Par un rescrit (décret) publié le 28 mai 2026, le pape Léon XIV a autorisé le dicastère pour les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique à déléguer aux évêques diocésains la faculté de renvoyer les supérieurs de certains monastères.

Une décision qui avait déjà été approuvée par le pape François, précise ce document de quelques lignes, signé du cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège.

La mesure renforce ainsi la collaboration entre Rome et les évêques, tout en clarifiant les rôles. Elle vise aussi à résoudre une difficulté concrète. Dans les monastères dits « autonomes » (en latin sui iuris, « de droit propre »), c'est-à-dire qui n'appartiennent pas à un institut religieux, la seule autorité en dehors de Rome est le supérieur majeur. Or, si le droit de l'Église prévoit qu'un religieux puisse être renvoyé pour des motifs graves, comment faire lorsque le supérieur lui-même est mis en cause ?

Jusqu'à présent, la destitution du supérieur relevait uniquement du Saint-Siège. Désormais, le dicastère pourra autoriser l'évêque diocésain compétent, généralement plus au fait de la situation, à prononcer lui-même le renvoi. Une mise en application du principe de subsidiarité cher à l'Église, selon lequel une décision doit être prise au niveau le plus pertinent.

La Croix

Pourquoi cette évolution ?

Des sources proches du Dicastère pour les Instituts de Vie Consacrée ont indiqué à The Pillar que si ce sujet a été abordé, c'est en raison d'une affaire déjà bien connue des lecteurs de Pillar : celle d'une ancienne carmélite du Texas, autrefois Mère Teresa Agnès de Jésus Crucifié Gerlach, qui dirigeait un monastère carmélite dans le diocèse de Fort Worth et qui a été accusée de toxicomanie, d'inconduite personnelle et, finalement, de rejet de l'autorité du Siège apostolique.

Alors que l'évêque de Fort Worth, Michael Olson, avait été mandaté par le Saint-Siège pour gérer la situation — y compris la possibilité de renvoyer Gerlach —, des experts canoniques ont remis en question la source de cette autorité, compte tenu des modifications apportées par le pape François au droit canonique en matière de renvoi, et les religieuses elles-mêmes ont rejeté les efforts d'Olson pour intervenir dans cette affaire, déclarant qu'elles rejetaient son autorité.

Bien que le Saint-Siège ait clairement soutenu l'autorité d'Olson, la situation a révélé une lacune dans la lettre de la loi : les changements apportés par le pape François en 2022 n'avaient pas anticipé la possibilité qu'un supérieur de monastère puisse être renvoyé et ne serait pas la figure dirigeante appropriée pour se renvoyer lui-même, du moins sans conflit d'intérêts.

Le rescrit visait en réalité à combler cette lacune juridique en prévoyant ce qui pourrait se produire si le supérieur d'un monastère autonome était accusé de faute grave à l'avenir.

The Pillar (Traduction : Google Translate)

Texte du rescrit

Texte original en latin

RESCRIPTUM EX AUDIENTIA SANCTISSIMI

Summus Pontifex Leo PP. XIV, in Audientia mihi, infrascripto Cardinali Secretario Status, die XXV mensis Martii anno MMXXVI concessa, attenta favorabili de hac re a Papa Francisco, v.m., iam expressa sententia, indulsit, ut Dicasterium pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae competenti Episcopo dioecesano facultatem concederet decretum dimissionis ferendi, de quo in can. 699, § 2, Codicis Iuris Canonici, si professus dimittendus sit Superior maior monasterii.

Summus Pontifex insuper decrevit, ut hoc Rescriptum per editionem in actis diurnis L'Osservatore Romano et in commentario officiali, scilicet in Actis Apostolicae Sedis, promulgaretur atque statim vigere inciperet.

Ex Audientia Sanctissimi, die XXV mensis Martii anno MMXXVI.

Petrus Card. Parolin
Secretarius Status

vatican.va

Traduction en Français (Google Translate)

RESCRIPTUM EX AUDIENTIA SANCTISSIMI

Le Souverain Pontife Léon XIV, lors de l'audience accordée au cardinal secrétaire d'État soussigné le 25 mars 2026, considérant que le pape François avait déjà exprimé sa faveur à cet égard, a accordé au Dicastère pour les Instituts de Vie Consacrée et les Sociétés de Vie Apostolique la faculté d'autoriser l'évêque diocésain compétent à délivrer le décret de renvoi visé au canon 699 § 2 du Code de droit canonique, dans le cas où le membre profès à renvoyer est le supérieur majeur du monastère.

Le Saint-Père a également ordonné que ce Rescriptum soit publié dans « L'Osservatore Romano » et, par conséquent, dans le commentaire officiel Acta Apostolicae Sedis, entrant en vigueur immédiatement.

Ex Audientia Sanctissimi , 25 mars 2026.

Pietro Cardinal Parolin
Secrétaire d'État

Le Canon n°699

§1. Le Modérateur suprême avec son conseil qui, pour la validité, doit compter un minimum de quatre membres, procédant collégialement, pèsera très attentivement les preuves, les arguments et les défenses ; si, à la suite d'un vote secret, le renvoi est décidé, le Modérateur suprême en portera le décret qui, pour sa validité, devra exprimer au moins de manière sommaire, les motifs en droit et en fait.

§2. Dans les monastères autonomes dont il s'agit aucan. 615, la décision concernant le renvoi d'un profès revient au Supérieur majeur avec le consentement de son conseil.

Canon N°699