Dispositif « Renaître » et arrêt Di Falco : opposition ou complémentarité ?
Deux tribunes publiées dans La Croix.
Indemnisation des victimes d'abus : « L'arrêt Di Falco percute le nouveau dispositif Renaître »
Un tribune de Me Aymeric de Bezenac, Me Sophie David, Me Nadia Debbache, Catherine Fabre, Me Jean-Baptiste Moquet, Me Sibylle de Survilliers
L'annonce de la mise en œuvre du dispositif « Renaître » par la Conférence des évêques de France (CEF) et le prononcé de l'arrêt « Di Falco » par la cour d'appel de Paris ont eu lieu le même jour, ouvrant une contradiction majeure pour les victimes d'abus et pour l'Église elle-même.
La cour d'appel de Paris précise le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité civile engagée par une victime de viol commis par un prêtre. Cette solution est classique en droit de la responsabilité et elle est cohérente avec le parcours des victimes d'abus sexuels, souvent incapables de se défendre ou même de s'exprimer longtemps après l'agression. L'indemnisation de la victime est donc possible longtemps après les faits, pour peu que sa situation n'ait pas été stabilisée, ce qui est apprécié selon des critères médicaux, dans les 20 ans qui précèdent l'action en justice.
[…]
L'indemnisation de la victime se fera dans les termes de la loi, autrement dit pas seulement dans une organisation volontaire de l'Église, selon ses conditions et les limites voulues par elle. L'arrêt n'a rien de révolutionnaire ni d'hostile à la pratique religieuse : la cour d'appel de Paris applique ici la loi.
Or, « Renaître » et l'arrêt Di Falco s'appliquent, de manière générale, aux mêmes problèmes, c'est-à-dire la prise en charge des victimes de viol et agressions sexuelles subis dans le cadre de l'Église catholique. Et pourtant ces deux événements se percutent en apportant des solutions différentes voire contradictoires aux mêmes enjeux factuels et humains.
— La Croix
« Le tribunal et la commission vérité ne se contredisent pas, ils se complètent »
Une tribune de Dominique Attias, Jean-Pierre Massias, Jean-Baptiste Moquet, Xavier Philippe.
La justice civile, aussi indispensable soit-elle, traite par nature des situations individuelles, selon une logique probatoire, sans toujours pouvoir appréhender pleinement les dynamiques collectives qui ont rendu ces violences possibles.
C'est précisément dans cet espace que les dispositifs de type commissions vérité trouvent leur pertinence. Ils ne visent pas à se substituer à la justice, mais à répondre à d'autres besoins : offrir un cadre d'écoute, produire une vérité globale, reconnaître des responsabilités institutionnelles et contribuer à transformer les structures. Ils relèvent d'une logique de justice systémique, complémentaire de la justice juridictionnelle.
[…]
En réalité, violences individuelles et violences systémiques constituent les deux faces d'un même phénomène. L'acte singulier ne peut être pleinement compris sans le système qui l'a rendu possible. Dans cette perspective, le tribunal et la commission vérité ne se contredisent pas : ils se complètent. Le juge établit des responsabilités individuelles et répare un préjudice ; la commission, qui n'est d'ailleurs pas nécessairement interne, éclaire les mécanismes collectifs et ouvre la voie à la prévention.
L'enjeu n'est donc pas d'opposer ces outils, mais de penser leur articulation. Une réponse véritablement à la hauteur des violences sexuelles suppose de conjuguer justice individuelle et compréhension systémique. C'est à cette condition que l'on pourra dépasser une approche fragmentée et construire une réponse à la fois réparatrice, explicative et préventive.
— La Croix
Informations complémentaires
Dispositif "Renaître"
- https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/lutter-contre-pedophilie/actualite-de-lutte-contre-pedophilie/570533-dispositif-renaitre-victimes-mineures/
- https://www.lavie.fr/christianisme/eglise/cest-la-gueule-de-bois-le-dispositif-renaitre-inquiete-les-victimes-de-violences-sexuelles-dans-leglise-103722.php
- https://www.fraternite-victimes.fr/2026/06/communique-dispositif-renaitre-la-conference-des-eveques-de-france-na-pas-conscience-de-lurgence-de-la-situation/
Présentation
Le dispositif « Renaître » est une structure permanente d'accueil et d'accompagnement des victimes de violences sexuelles commises par des clercs ou des laïcs missionnés alors qu'elles étaient mineures. Il a été voté en mars 2026 lors de l'assemblée plénière des évêques à Lourdes 🡵. Il est appelé à succéder à l'Inirr et deviendra opérationnel le 1er septembre 2026.
Contrairement à l'Inirr qui était une instance centralisée, « le dispositif « Renaître » s'articulera autour d'un réseau de proximité constitué d'une part des cellules d'accueil et d'écoute diocésaines sous la responsabilité des évêques, et d'autre part, de groupes d'accompagnants répartis sur tout le territoire national et coordonnés par une instance nationale indépendante ».
Critiques
Le nom
« Renaître » laisse entendre un changement radical, comme un nouveau départ à partir d'une page blanche. Mais pour les victimes, l'objectif de la démarche de réparation est de parvenir à vivre un peu mieux avec le traumatisme subi, qui n'est jamais effacé. On est donc loin d'une renaissance.
Le titre même du dispositif fait réagir. Joanna a l'impression que « quelque chose s'est renversé. On passe d'une instance où l'Église « reconnaît » ses torts et essaie de « réparer » à une injonction envers les victimes, appelées à « renaître ». C'est la tactique des agresseurs, qui retournent la honte et renvoient la responsabilité à leurs victimes ». Selon elle, avec le nouveau dispositif, « l'Église n'assume plus sa responsabilité ».
— La Vie
L'indépendance
Tout d'abord, il est nécessaire de rappeler que « le dispositif « Renaître » s'articulera autour d'un réseau de proximité constitué d'une part des cellules d'accueil et d'écoute diocésaines sous la responsabilité des évêques, et d'autre part, de groupes d'accompagnants coordonnés par une instance nationale indépendante » 🡵.
- La partie constituée des cellules d'accueil et d'écoute diocésaines n'est, par définition, pas indépendante : elle est « sous la responsabilité des évêques » 🡵 ;
- Les « groupes d'accompagnants coordonnés par une instance nationale indépendante » 🡵 auront pour leur part à prouver qu'ils ne se sont pas constitués par des réseaux internes de cooptation.
« J'ai participé à la cellule d'écoute de mon diocèse, explique Joanna, je sais ce que c'est. Tout le monde se connaît entre catholiques locaux. Comment voulez-vous être dans une optique un peu neutre ou d'écoute réelle, sans conflit de loyauté ? Ce n'est pas possible de ne pas être tenté de défendre des gens qu'on connaît, son curé, son voisin, sa voisine. Tout le monde se connaît, surtout dans les petits diocèses. Il faut que ce soit dépaysé. »
— La Vie
Le professionnalisme
L'accompagnement nécessaire aux victimes nécessite des professionnels de santé formés à la prise en charge du psychotrauma. Disposer de bénévoles (ou même de salariés), même de très bonne volonté, n'est donc pas suffisant. Il semble difficile que tous les diocèses disposent d'une telle équipe alors que certaines cellules d'écoute diocésaines ont déjà été mises en cause pour leur manque de professionnalisme.
La CEF indique : « un accompagnement personnalisé est mis en place par des personnes spécifiquement formées par l'instance nationale » 🡵. On ne forme pas des personnes à la prise en charge des psychotrauma dans l'urgence. La bonne volonté ne suffit pas. Il faut recruter des professionnels de santé pour ne pas que l'accompagnement puisse faire plus de mal que de bien. Il faut bien garder à l'esprit que les traumatismes vécus par les victimes sont extrêmement intenses et profonds. La bonne volonté seule ne suffit pas pour les prendre en charge.
« Dans les cellules d'écoute, les personnes sont bénévoles. Elles donnent de leur temps et sont bien intentionnées, mais sans formation au psychotrauma et en droit, cela risque de faire plus de mal que de bien. » Or, selon ces témoins, l'Inirr était justement arrivée à un stade de professionnalisme très satisfaisant.
— La Vie
La reconnaissance
Le point de rupture le plus technique concerne la procédure de reconnaissance symbolique. Le nouveau dispositif prévoit une distinction fondamentale :
- Une lettre de reconnaissance si l'auteur est condamné par la justice des hommes.
- Une simple lettre d'accueil des souffrances en cas de prescription, de décès de l'auteur ou de classement sans suite.
Cette distinction est vécue comme une minimisation du crime. Là où l'INIRR fondait sa légitimité sur la notion de vraisemblance — « croire la victime » sur la base de son récit — « Renaître » semble réindexer la reconnaissance sur la preuve légale. Pour les victimes dont les agresseurs sont morts ou protégés par la prescription, cette « lettre d'accueil » ne reconnaît rien ; elle se contente de constater une douleur sans en admettre la source criminelle. C'est l'abandon d'un acquis majeur de la justice restaurative au profit d'un formalisme froid.
— AMPASEO
La réparation financière
La réparation financière (dite « contribution financière ») est dissociée des démarches restauratives et devient une demande à part, ce qui ancre davantage son caractère optionnel : « la demande doit être faite explicitement par la personne victime au terme de son parcours » 🡵.
Les évêques ont choisi de ne pas reconduire le barème d'indemnisation de l'Inirr : « le montant est évalué selon une grille nationale établie par l'instance indépendante, en association avec les évêques » 🡵.
Il est probable que le denier de l'Église soit utilisé pour financer la « contribution financière » : « le financement assuré par un fonds dédié, sera alimenté par une cotisation obligatoire de tous les diocèses de France » 🡵.
Pour Michel, « ce qui m'a alerté est qu'il est question d’« aide financière ». Or, c'est un débat que nous avions eu au tout début des discussions pour l'Inirr, il y a cinq ou six ans. Il ne s'agit pas d'une aide, mais d'une réparation. Pour moi, les évêques ne sont pas débarrassés de la culture du bon samaritain. Ils pensent être le bon samaritain alors qu'ils sont le larron, le lévite et le prêtre. Dans cette posture, cela ne peut pas marcher. Car ce qu'ils vont nous donner, au lieu que ce soit un dû, une dette à honorer, se transforme en charité de la part de l'institution. Et la victime, par ricochet, devient redevable. » Il oscille entre désespoir et rire fatigué : « Majoritairement, je ne pense pas que ce soit de la mauvaise foi ou de la volonté de nuire. Ils ne comprennent pas. Ils sont dans leur bulle. »
— La Vie
Le dispositif sera t-il opérationnel en septembre 2026 ?
En juin 2026, l'association Fraternité Victimes a adresse un questionnaire à l'ensemble des diocèses français pour évaluer s'ils seront prêts à accueillir des victimes dans ce nouveau dispositif en septembre. Les maigres résultats obtenus ont alors de quoi nourrir les inquiétudes légitimes des victimes, et l'association publie alors un communiqué intitulé « Dispositif « Renaître » : la conférence des évêques de France n'a pas conscience de l'urgence de la situation » 🡵.
Prescription
IMPORTANT : la législation relative aux délais de prescription est complexe, et il appartient au juge d'évaluer l'application des règles. Ce n'est donc jamais à une autre personne (comme un évêque, par exemple) de décider si la prescription s'applique ou non.
Les informations ci-dessous sont données à titre informatif, et ne constituent nullement un conseil juridique.
Rappel des définitions légales
| Fait | Définition | Exemple | Source |
|---|---|---|---|
| Harcèlement sexuel (1) | Propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui portent atteinte à la dignité ou créent une situation offensante. | Des propos répétés sur la sexualité | Article 222-33 du Code pénal |
| Harcèlement sexuel (2) | Mettre la pression à quelqu'un·e dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle. | Une proposition sexuelle en échange d'un logement | Article 222-33 du code pénal |
| Agression sexuelle (« attentat à la pudeur » avant 1994) | Contact physique avec une partie sexuelle (fesses, sexe, seins, bouche, entre les cuisses) commis par violence, contrainte, menace ou surprise. | Main aux fesses, baiser forcé, contact du sexe | Article 222-22 du Code pénal |
| Viol | Tout acte de pénétration sexuelle ou acte bucco-génital commis par violence, contrainte, menace ou surprise. | Fellation forcée, pénétration forcée, cunnilingus forcé. | Article 222-23 du Code pénal |
Remarque : Le droit français intègre de plus en plus explicitement la notion d'absence de consentement dans la définition du viol.
Les délais de prescription de droit commun
La durée du délai dépend d'abord de la qualification juridique de l'infraction (crime ou délit) et de l'âge de la victime au moment des faits.
Victime majeure au moment des faits
- le délai démarre le jour de l'infraction
- en cas de crime : 20 ans depuis février 2017 (auparavant, 10 ans)
- en cas de délit : 6 ans depuis février 2017 (auparavant, 3 ans)
Victime mineure au moment des faits
- le délai démarre à partir de la majorité de la victime (18 ans)
- en cas de crime (loi du 3 août 2018) : 30 ans (plainte possible jusqu'à 48 ans)
- en cas de délit
- agression sexuelle aggravée ou sur mineur de moins de 15 ans : 20 ans (plainte possible jusqu'à 38 ans)
- Autres agressions sexuelles sur mineur : 10 ans (plainte possible jusqu'à 28 ans)
Le mécanisme de la « Prescription Glissante »
La prescription glissante (ou « prescription suspendue par connexité ») est un mécanisme juridique pour contrer les agresseurs en série. Lorsqu'un agresseur commet une nouvelle infraction sexuelle sur une victime, cela peut, sous certaines conditions, suspendre ou « pousser » le délai de prescription des faits précédents commis sur d'autres victimes, évitant ainsi que ses crimes plus anciens ne soient prescrits.
Si un agresseur commet un viol ou une agression sexuelle sur un mineur, et qu'il récidive sur un autre mineur avant que le premier délai ne soit expiré, la première infraction ne se prescrira que lorsque la seconde sera elle-même prescrite.
Évolution récente : Le débat s'est intensifié pour savoir s'il fallait étendre cette prescription glissante aux victimes majeures, notamment suite à des affaires médiatisées de prédateurs en série. Les textes législatifs récents ont acté une extension de ce principe aux victimes majeures en cas de viols sériels, afin d'éviter qu'un mode opératoire identique ne permette à l'auteur d'échapper aux poursuites pour ses premières victimes.
Âge de non-consentement d'un majeur sur un mineur
La loi du 21 avril 2021 (Loi Billon) crée un seuil d'âge de non-consentement à 15 ans (et 18 ans en cas d'inceste). En deçà de cet âge, l'acte sexuel par un majeur est automatiquement considéré comme un viol ou une atteinte sexuelle.
Non-rétroactivité des lois de prescription
Une loi qui allonge la prescription ne peut pas s'appliquer si les faits étaient déjà prescrits au moment où la loi est entrée en vigueur. Par exemple, si, selon les anciennes règles, un fait s'est prescrit en 2025, une loi votée par la suite ne pourra pas « ressusciter » l'affaire. En revanche, si le délai était encore en cours (même s'il restait un seul jour), la nouvelle loi s'applique et prolonge le délai.