L'emprise et l'abus
Le Rapport de la Commission Indépendante sur les Abus Spirituels et les Emprises Psychologiques au sein des Bénédictines du Sacré-Cœur de Montmartre (CIASEP-BSCM) 🡵 consacre les pages 47 à 52 à définir l'emprise et l'abus d'une part, et à indiquer les conséquences encourues par l'auteur d'autre part. Sur chacun de ces volets, le rapport se place successivement sur le plan canonique puis sur le plan du droit pénal étatique.
Il est probable que le théologien Gilles Berceville ait particulièrement contribué à ce texte 🡵.
Définitions
Sur le plan canonique
L'emprise est la prise de possession de l'autre par différents moyens et vecteurs : physique, psychologique, social, spirituel, chimique, sexuel et financier.
L'abus est la conséquence de tout acte ou comportement qui peut avoir des conséquences sur la santé physique, psychologique sociale, spirituelle et sexuelle.
Il n'y a pas d'abus sans emprise.
On peut également envisager de définir l'abus selon l'ordre de la science morale : il y a abus lorsque, de manière malicieuse – soit quant à la fin, soit quant à la substance ou au mode d'exercice – on dépasse les limites légales fixées dans l'exercice d'une charge.
Tout abus, qu'il soit psychologique, spirituel ou physique implique ou est fondé sur un abus de pouvoir. Dans le cadre de la vie religieuse, il y a donc une torsion de la notion d'obéissance ou un dévoiement du vœu d'obéissance. Par ailleurs, tout abus a un caractère spirituel. Pour plus de clarté, on réservera donc le terme d'abus spirituel pour ce qui concerne le lien précis à la Parole de Dieu et à la foi.
Selon le Dictionnaire de droit canonique, l'abus est « un terme de droit qu'on applique à tous les cas où il y a une vexation de la part des supérieurs ecclésiastiques, ou contravention aux canons. Ainsi, l'on entend par abus tout usage illicite de la juridiction. 1 »
Quant à la définition de l'abus lui-même, les choses sont moins précises dans le Code de 1983 que dans le Code de 1917. En effet, celui-ci prévoyait spécifiquement un certain nombre de délits d'abus, notamment de la part des supérieurs religieux. Le Code de 1983 ne les a pas repris. Ce qui peut laisser un doute quant à la nature de l'abus. C'est au juge d'apprécier son existence et de sa gravité.
Pour bien situer les notions, il faut distinguer l'abus de pouvoir ou d'autorité, l'abus de conscience et l'abus spirituel.
L'abus de pouvoir ou d'autorité
C'est l'abus de pouvoir ecclésiastique qui est d'abord abordé par divers auteurs : cela s'explique par le fait qu'il est à la fois plus immédiatement identifiable, d'une part et que, dans le cadre de la vie religieuse, l'abus spirituel, c'est-à-dire celui qui porte de manière très directe sur le for interne, n'apparaît de manière générale qu'en raison d'une première subordination à l'autorité du for externe. Cette dernière, dans une posture classique et conforme au droit et à la tradition de l'Église, est chargée, non de diriger directement le for interne des sujets, mais néanmoins elle a le devoir d'organiser ce dernier : par la présentation des accompagnateurs spirituels, l'agrément éventuel des confesseurs, etc.
L'abus de pouvoir conditionne l'existence et la persistance de l'abus spirituel.
Selon les auteurs, l'abus de pouvoir est d'abord à envisager de manière plus générale comme un usage mauvais et illicite et non pas seulement tyrannique – ce dernier aspect étant souvent, aujourd'hui, le seul retenu par le commun – : le supérieur abuse de son autorité d'abord lorsqu'il en use pour molester quelqu'un, mais aussi lorsque cet usage se fait au détriment de la loi, même si les individus ne sont pas directement touchés.
Dans l'ordre de la science morale, l'abus se définit classiquement comme l'usage illicite ou irrationnel d'une chose ou d'un droit, et le droit – séculier, mais, mutatis mutandis, la même distinction peut être adoptée en droit ecclésiastique – distingue entre deux formes d'abus de pouvoir : l'excès (dépassement des limites) et la déviance (détournement de la finalité).
L'abus de conscience
C'est un abus psychologique qui consiste à obliger une personne à faire ce qu'en conscience elle estime ne pas devoir faire ou, au contraire, obliger une personne à ne pas faire ou à ne pas dénoncer ce qu'elle estime en conscience devoir faire. La commission l'a traité dans le cadre des différentes formes de maltraitance. Il peut y avoir abus de conscience sans abus spirituel.
L'abus spirituel
Sur le plan théologique, il s'agit d'un abus psychologique qui consiste en un abus de confiance où la foi des personnes (la croyance de la personne) est manipulée. Si, parmi les abus psychologiques, il faut distinguer les abus spirituels, c'est que l'on a pu constater qu'ils ont des conséquences spécifiques graves.
La personne est trahie dans sa confiance, dans son lien à Dieu. Elle est atteinte dans son identité la plus profonde. La Parole de Dieu est utilisée pour asseoir une domination sur l'autre qui est mise en état de vulnérabilité parce qu'elle est mise en état de dépendance au nom de l'obéissance.
La personne n'est pas contrainte, elle est manipulée tellement profondément qu'elle adhère. Sa liberté a été engagée mais est entravée. Sous prétexte de veiller à la croissance spirituelle, un contrôle est mis en place qui touche le for interne ; et détruit la liberté intérieure. Dans l'abus spirituel, il y a une réelle altération de la liberté. Ainsi, une personne peut être victime d'abus spirituel sans s'en rendre compte, c'est subtil et insidieux.
L'abus spirituel conduit souvent à une perte radicale de confiance en la parole de l'autre, et plus globalement en la vie. « Comment croire encore en la vie ? ».
Une question de terme : le terme d'abus n'apparaît pas toujours adapté. Parler d'outrage spirituel ou agression spirituelle est plus fort que l'abus. Cependant, ce terme a un avantage car il rejoint quelque chose de systémique.
Sur le plan canonique, il s'agit d'une variation du thème de l’ « abus de pouvoir ecclésiastique ». Quel pouvoir en effet, aurait un supérieur ecclésiastique s'il n'était titulaire d'un dominion, d'une juridiction, sur le sujet victime ?
Le pouvoir ecclésiastique, entendu lato senso, est conféré à un individu, ou un collège, en vue du gouvernement des sujets, et ultimement, de leur sanctification.
Lorsque ce pouvoir est dévoyé, il est abusif. Et lorsque ce dévoiement porte sur la vie de l'âme, il constitue proprement un abus spirituel.
Le droit de l'Église, hier comme aujourd'hui, dans une perspective classique qui exige que l'acte humain, pour être vertueux, soit libre, distingue bien le for externe, et le for interne, for de la conscience. Cela ne signifie pas que l'autorité du for externe ne se préoccupe pas du for interne. Tout au contraire : elle doit en favoriser, par son gouvernement, l'épanouissement.
Ainsi le supérieur religieux a la charge de ses subordonnés, de ses sujets, non pas seulement au for externe, mais toute entière, c'est dire aussi au for interne, même si, compte tenu de la délicatesse de ce domaine, et de son rapport à la liberté, condition sine qua non, d'une vie religieuse authentique, son champ d'action doit y être limité. Et dès lors, le for interne, entendu comme for de conscience, doit faire l'objet d'une protection particulière.
Le rôle des supérieurs, dans le Code de droit canonique de 1983 (CIC), est rappelé par l'article : « Les Supérieurs exerceront dans un esprit de service le pouvoir qu'ils ont reçu de Dieu par le ministère de l'Église. Que, par conséquent, dociles à la volonté de Dieu dans l'exercice de leur charge, ils gouvernent leurs sujets comme des enfants de Dieu et, pour promouvoir leur obéissance volontaire dans le respect de la personne humaine, ils les écoutent volontiers et favorisent ainsi leur coopération au bien de l'Institut et de l'Église, restant sauve cependant leur autorité de décider et d'ordonner ce qu'il y a à faire. »
Sur le plan pénal étatique
L'état de sujétion psychologique ou physique ou l'abus de faiblesse
L'évolution législative du délit d'abus de faiblesse en France reflète une prise de conscience progressive des différentes formes d'abus, notamment celles liées à l'emprise psychologique. Depuis son origine dans le Code pénal de 1810, ce délit a été adapté pour répondre aux nouvelles formes de vulnérabilité, notamment dans le cadre des pratiques sectaires. Les modifications législatives de 2001 et 2023 ont marqué des étapes importantes dans l'élargissement et le renforcement de la protection des victimes, en intégrant des sanctions plus sévères et en prenant en compte les spécificités de la délinquance organisée.
En effet, en 2001, la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001, dite « About-Picard », a pour la première fois permis de réprimer pénalement de manière spécifique des faits de dérives sectaires. Cette loi a eu pour objectif de viser à prévenir et réprimer les mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales en introduisant le délit d'abus frauduleux de l'état de faiblesse d'une personne en raison d'un état de sujétion psychologique ou physique.
Puis, en 2024, une seconde loi, n° 2024-420 du 10 mai 2024, a renforcé les moyens de lutte contre les dérives sectaires et l'accompagnement des victimes, en complétant le dispositif législatif. L'article 223-15-3 du Code pénal réprime désormais non seulement le fait d'abuser de l'état de faiblesse d'une personne en raison d'un état de sujétion psycho- logique ou physique, mais également le fait de placer ou de maintenir une personne dans cet état, dès lors qu'il en résulte pour elle des conséquences particulièrement préjudiciables.
Ce nouveau délit permet d'incriminer les actes constitutifs de la sujétion eux-mêmes, à savoir l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer le jugement d'une personne et ayant pour effet de causer une altération grave de sa santé physique ou mentale ou de la conduire à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables, et non plus seulement l'abus de l'état de la victime qui résulte de cette sujétion.
C'est ainsi que les effets délétères d'un état de sujétion sur la santé des victimes sont désormais reconnus : le délit peut être caractérisé dès lors que cet état de sujétion a causé une altération grave de la santé. Ces dernières dispositions permettront ainsi de faciliter l'indemnisation des préjudices subis par les victimes, en particulier en cas d'altération grave de la santé physique ou psychique.
Il faut retenir principalement de ce qui précède que :
- L'état de sujétion psychologique ou physique est défini par le législateur comme une situation de dépendance, soumission ou oppression, dans laquelle une personne est soumise à une domination et devient vulnérable ;
- Cet état doit résulter de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques manipulatoires ou méthodes de conditionnement psychologique, propres à altérer le jugement ;
- Ces pressions ou techniques doivent avoir pour effet de causer une altération grave de la santé physique ou mentale de la victime ou de la conduire à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.
- Contrairement à l'abus de faiblesse prévu à l'article 223-15-2 du Code pénal, l'état de sujétion psychologique ou physique peut être créé ou maintenu par l'auteur des faits et ne nécessite pas une vulnérabilité préexistante chez la victime.
Conséquences encourues par l'auteur
Sur le plan canonique
Dans le Code du droit canonique (CIC), la sanction de l'abus de pouvoir est prévue dans le canon 1389 [1378, et non 1389 dans le dernier Code du droit canonique] :
§1. Qui abuse d'un pouvoir ou d'une charge ecclésiastique sera puni selon la gravité de l'acte ou de l'omission, y compris par la privation de l'office, à moins qu'une peine n'ait été déjà prévue contre cet abus par la loi ou par un précepte.
§2. Qui, par une négligence coupable, pose ou omet illégitimement, au détriment d'autrui, un acte relevant d'un pouvoir, d'un ministère ou d'une charge ecclésiastique, sera puni d'une juste peine.
Sur le plan du droit pénal étatique
Les faits survenus jusqu'à l'année 2013, tels qu'ils sont décrits au chapitre 6 2 seraient couverts par les délais de prescription (pour un délit : six années révolues, à compter du jour où l'infraction a été commise ou du dernier acte constituant l'infraction si celle-ci a duré plusieurs années). Cependant, il est apparu nécessaire à la commission d'évoquer, à titre informatif, en quoi de tels agissements pourraient être réprimés pénalement en 2025.
Dans le Code de droit pénal, c'est l'article 223-15-3 qui prévoit les sanctions :
I. Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende le fait de placer ou de maintenir une personne dans un état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement et ayant pour effet de causer une altération grave de sa santé physique ou mentale ou de conduire cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.
II. Est puni des mêmes peines le fait d'abuser frauduleusement de l'état de sujétion psychologique ou physique d'une personne résultant de l'exercice des pressions ou des techniques mentionnées au premier alinéa du présent I pour la conduire à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.
III. Les faits prévus au I sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende :
\ 1° Lorsqu'ils ont été commis sur un mineur ;
\ 2° Lorsqu'ils ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
\ 3° Lorsque l'infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d'un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités ;
\ 4° Lorsque l'infraction est commise par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique.
IV. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à un million d'euros d'amende lorsque :
\ 1° Les faits sont commis dans au moins deux des circonstances mentionnées au II ;
\ 2° L'infraction est commise en bande organisée par les membres d'un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités.
Il faut en retenir que lorsque le délit de manipulation mentale préjudiciable est constitué, les sanctions suivantes sont prévues : 3 ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende. Par ailleurs, des circonstances aggravantes spécifiques peuvent être retenues, notamment lorsque l'infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d'un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités. Les faits sont alors punis de cinq ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende